861R1. Le fiduciaire exerce le choix mentionné à l’article 861 de la Loi en présentant au ministre, en double exemplaire, une déclaration avec preuve à l’appui attestant qu’il a exercé le choix prévu par le paragraphe 4.1 de l’article 144 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
a. 861R1; D. 1981-80, a. 861R1; R.R.Q., 1981, c. I-3, r. 1, a. 861R1; D. 35-96, a. 86; D. 134-2009, a. 1.